R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
55. Le montant de toute pension à laquelle un contributeur, qui cesse de participer au présent régime après le 31 décembre 2013, peut devenir admissible en vertu du présent régime à l’égard des années de service ouvrant droit à pension créditées à celui-ci avant le 1er janvier 1992, est un montant égal au nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit de ce contributeur, n’excédant pas 35, divisé par 50, multiplié:
1°  soit, par le traitement annuel moyen reçu ou censé avoir été reçu par le contributeur au cours de toute période de 5 années consécutives de service ouvrant droit à pension, choisie par le contributeur ou pour son compte;
2°  soit, dans le cas d’un contributeur ayant à son crédit moins de 5 ans de service ouvrant droit à pension, par le traitement annuel moyen qu’il a reçu ou est censé avoir reçu pendant la période de service ouvrant droit à pension et à son crédit.
Aux fins du premier alinéa, le traitement annuel moyen est établi suivant la présente section sur la base de traitements annualisés qui ne tiennent pas compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 18.1 de la loi provinciale.
En ce qui concerne les années de service ouvrant droit à pension créditées après le 31 décembre 1991, le montant de pension s’obtient en effectuant les opérations prévues au premier alinéa, en utilisant, toutefois, le traitement annuel moyen établi suivant la présente section sur la base de traitements annualisés qui tiennent compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 18.1 de la loi provinciale.
Aux fins du calcul des montants de pension prévus aux premier et deuxième alinéas, la même période de 5 années consécutives doit être retenue et le total des années et parties d’année de service créditées ne doit pas excéder 35 années.
D. 430-93, a. 55; C.T. 208552, a. 10; C.T. 213377, a. 7.
55. Le montant de toute pension à laquelle un contributeur, qui cesse de participer au présent régime après le 31 décembre 2009, peut devenir admissible en vertu du présent régime à l’égard des années de service ouvrant droit à pension créditées à celui-ci avant le 1er janvier 1992, est un montant égal au nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit de ce contributeur, n’excédant pas 35, divisé par 50, multiplié:
1°  soit, par le traitement annuel moyen reçu ou censé avoir été reçu par le contributeur au cours de toute période de 6 années consécutives de service ouvrant droit à pension, choisie par le contributeur ou pour son compte;
2°  soit, dans le cas d’un contributeur ayant à son crédit moins de 6 ans de service ouvrant droit à pension, par le traitement annuel moyen qu’il a reçu ou est censé avoir reçu pendant la période de service ouvrant droit à pension et à son crédit.
Aux fins du premier alinéa, le traitement annuel moyen est établi suivant la présente section sur la base de traitements annualisés qui ne tiennent pas compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 18.1 de la loi provinciale.
En ce qui concerne les années de service ouvrant droit à pension créditées après le 31 décembre 1991, le montant de pension s’obtient en effectuant les opérations prévues au premier alinéa, en utilisant, toutefois, le traitement annuel moyen établi suivant la présente section sur la base de traitements annualisés qui tiennent compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 18.1 de la loi provinciale.
Aux fins du calcul des montants de pension prévus aux premier et deuxième alinéas, la même période de 6 années consécutives doit être retenue et le total des années et parties d’année de service créditées ne doit pas excéder 35 années.
D. 430-93, a. 55; C.T. 208552, a. 10.